7. Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné vice-président de ce tribunal, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 15%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
704-2016D. 704-2016, a. 7; 160-2020D. 160-2020, a. 31.